analyse en cinq points
Dans un arrêt rendu le 14 janvier 2026[1], la chambre criminelle de la Cour de cassation tranche un débat juridique et sociétal majeur : la licéité des violences dites « éducatives » exercées par les parents sur leurs enfants.
En l’espèce, M. Z était poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, commises entre le 20 octobre 2016 et le 13 octobre 2022, par ascendant sur mineurs de quinze ans, en l’occurrence ses fils, U et R. Les faits reprochés incluaient des gifles, des fessées, des étranglements et des propos humiliants, survenus dans un contexte de tensions familiales récurrentes. Le tribunal l’a notamment condamné à 18 mois de prison avec sursis probatoire et a ordonné le retrait de l’autorité parentale concernant U et R.
Z a relevé appel principal de cette décision. Le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident. La cour d’appel de Metz a, par arrêt du 18 avril 2024, relaxé M. Z du chef de violences aggravées et s’est prononcée sur les intérêts civils.
Le procureur général près la cour d’appel de Metz ainsi que Mme I, U et R, parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de ladite cour d’appel.
La question centrale soulevée par cet arrêt est celle de la compatibilité d’un éventuel « droit de correction » parental avec les textes nationaux et internationaux protégeant les droits de l’enfant, dans un contexte où les violences éducatives restent largement banalisées en France.
La cour d’appel de Metz avait estimé que les violences reprochées relevaient de ce droit, dès lors qu’elles n’avaient pas causé de dommage grave, étaient proportionnées et non humiliantes.
La Cour de cassation infirme cette analyse de manière catégorique, rappelant que le droit français ne reconnaît aucun fait justificatif tiré d’un droit de correction.
Nous commentons ci-dessous cet arrêt abordant successivement cinq points.
1° Le rappel de l’interdiction absolue des violences éducatives en droit interne
En premier lieu, la Cour de cassation rappelle qu’aucun texte pénal n’autorise les violences, même « éducatives », sur les mineurs. Au contraire, les dispositions de l’article 222-13 du Code pénal prévoient expressément que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises sur un mineur de quinze ans. Ces peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque de telles violences sont commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
En deuxième lieu, l’article 371-1 du Code civil, modifié par l’article 1er de la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires, dispose explicitement en son troisième alinéa que « L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ». Cette disposition, bien que civile, reflète une volonté législative claire : interdire toute violence éducative.
Enfin, en troisième lieu, la Cour rappelle son arrêt historique rendu le 17 décembre 1819 qui énonçait déjà les limites du devoir paternel de correction : « Les lois ne confèrent pas aux pères le droit d’exercer sur leurs enfants des violences ou mauvais traitements qui mettent leur vie ou leur santé en péril. ». Cette jurisprudence ancienne confirme que l’interdiction des violences éducatives n’est pas une nouveauté, mais une constante du droit français.
2° L’alignement du droit français sur les standards internationaux
La Cour de cassation s’appuie sur l’article 19 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989[2], ratifiée par la France le 7 août 1990, qui impose aux États de protéger les enfants contre toute forme de violence, y compris les « brutalités physiques ou mentales » :
« 1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2.Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire. »
Elle cite également les observations générales n° 13 formulées par le Comité des droits de l’enfant des Nations unies le 18 avril 2011, qui rejettent toute forme de violence, même légère, à l’encontre des enfants[3].
La France a ratifié cette convention le 7 août 1990, en formulant certaines réserves. Elle est entrée en vigueur le 6 septembre 1990 et en tant qu’État partie, elle est tenue de respecter cette interdiction absolue[4], suivie par de nombreux États européens. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a également condamné à plusieurs reprises des États pour leur tolérance envers les châtiments corporels. Ainsi, dans une décision du 23 septembre 1998, la Cour de Strasbourg a conclu à la responsabilité du Royaume-Uni en raison du manque de protection contre les mauvais traitements infligés à un enfant par son beau-père, reconnaissant que le traitement subi par le requérant était inhumain et dégradant[5].
3° L’erreur de droit de la cour d’appel de Metz
La chambre criminelle de la Cour de cassation relève trois erreurs majeures commises par la cour d’appel de Metz.
La première est la reconnaissance implicite d’un droit de correction, alors que ni le Code pénal ni le Code civil ne l’autorisent.
La deuxième est la minimisation de la gravité des faits, en l’espèce des violences physiques et psychologiques avérées en les qualifiant de « conflits familiaux » plutôt que d’infractions pénales caractérisées.
La troisième est l’ignorance de l’évolution législative et jurisprudentielle, notamment depuis la loi du 10 juillet 2019 qui consacre une protection renforcée des mineurs.
La Cour rappelle que la réalité des violences suffit à engager la responsabilité pénale, indépendamment de leur gravité ou de leur finalité éducative supposée.
4° Un arrêt au double tournant symbolique et juridique
Sur le plan symbolique, cet arrêt acte la fin de toute tolérance judiciaire envers les violences éducatives, même légères ou « traditionnelles », en posant expressément leur interdiction absolue.
Sur le plan juridique, il consacre de manière expresse l’alignement du droit français sur les standards internationaux, en particulier la Convention des droits de l’enfant. Désormais, toute violence physique ou psychologique sur un mineur est passible de sanctions pénales, sans exception pour les parents.
Il est à noter que la cassation ne concerne que la relaxe du prévenu, les dispositions civiles comme celle sur le retrait partiel de l’autorité parentale étant maintenues. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nancy qui devra requalifier les faits et prononcer une peine.
5° Quelle application concrète pour assurer l’interdiction de toute correction parentale ?
Cet arrêt historique envoie un signal fort : la protection de l’enfant prime sur toute prétendue tradition éducative violente. Cependant, son application concrète posera des défis, notamment en matière de sensibilisation des parents et la nécessité d’accompagner les familles vers des méthodes éducatives non violentes.
En effet, les violences éducatives restent largement banalisées dans la société française. L’enjeu sera d’assurer une application effective de cette jurisprudence, via des campagnes de sensibilisation et une nécessaire formation renforcée des acteurs judiciaires et sociaux.
Certains pourraient critiquer cette décision, estimant que la loi du 10 juillet 2019 est trop rigide et ne tient pas compte des réalités éducatives complexes. Cependant, la Cour de cassation confirme à très juste titre que la dignité et l’intégrité de l’enfant sont des principes non négociables.
Cet arrêt historique de la Cour de cassation consacre l’illégalité absolue des violences éducatives en droit français, mettant fin à toute tolérance judiciaire envers ces pratiques. Il s’inscrit dans une dynamique internationale de protection de l’enfance et répond à une attente forte des associations et institutions. À terme, cette décision pourrait contribuer à faire évoluer les mentalités et à promouvoir une éducation respectueuse des droits de l’enfant, tout en rappelant que la dignité et l’intégrité de l’enfant sont des principes intangibles.
[1] Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-83.360.
[2] Convention internationale des droits de l’enfant des Nations Unies du 20 novembre 1989.
[3] Observations générales n° 13 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies du 18 avril 2011 « Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence ».
[4] Il convient de rappeler que l’article 55 de la Constitution pose le principe de la supériorité normative d’un traité sur la loi nationale : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »
[5] CEDH, 23 septembre 1998, affaire A. c/ Royaume-Uni, n° 25599/94.


